B-1.1, r. 3 - Code de sécurité

Texte complet
7.2. L’information relative à la vérification et au réglage de la température de sortie de l’eau alimentant les baignoires et les pommes de douche d’un établissement de soins ou d’une résidence privée pour aînés doit être conservée dans un registre pendant au moins 5 ans. Ce registre doit indiquer la date, l’heure, la température initiale, la température après l’ajustement le cas échéant, l’identification du robinet et le nom de la personne qui a fait la vérification et l’ajustement. Il doit être conservé dans l’établissement ou dans la résidence et être mis à la disposition de la Régie.
Note: Le présent article entre en vigueur le 27 décembre 2013.
Les dispositions qui s’appliquent aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de l’un des dispositifs prévus par l’article 7.3, s’appliquent à compter du 11 février 2013.
Les dispositions de l’article 7.2 s’appliquent à compter du 11 février 2013 aux établissements de soins et aux résidences privées pour aînés à l’égard de leurs installations de plomberie munies de dispositifs autres que ceux prévus par l’article 7.3 mais qui permettent néanmoins de limiter cette température. (D. 1203-2012, 2012-12-12)
D. 1203-2012, a. 1.